CHAPITRE XI - REGLES DE PROCEDURE - NOTIFICATION - PRESCRIPTION

I - Compétence.

Tous les litiges nés de l'application de la loi du dix juillet mil neuf cent soixante sept sont de la compétence de la juriduction du lieu de la situation de l'immeuble.

II - Forme des notifications et mises en demeure. 
Toutes les notifications et mises en demeure délivrée en vue de l'inscription de l'hypotèque garantissant les créances du syndicat, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toutefois, la notification des conventions prévues au présent réglement, ainsi que celles de l'avis donné par le syndic pour informer les copropriétaires de l'existence d'une instance dans laquelle est engagé le sundicat, peuvent valablement resulter d'une remise contre récépissé ou emargement.

III - Domicile réel et élection de domicile des copropriétaires. 
En vue de l'application de ce qui précède, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot, doit notifier au syndic son domicile réel ou élu en France métropolitaine.

Les notifications et mises en demeure prévues au N° II ci-dessus du présent réglement sont valablement faites au dernier domicile notifié au syndic.

Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.

IV - Prescription. 
Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts (notamment pour l'action en contestation des décisions de l'Assemblée Générale par des opposants ou défaillants et pour l'action en révision de la répartition des charges), les actions personnelles nées de l'action de la loi du dix juillet mil neuf cent soixante cinq entre les copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

 

Fait à Angoulême le 5 Mai 1977 (signé Marchadier)