CHAPITRE IX - AMELIORATIONS, ADDITIONS DE LOCAUX PRIVATIFS ET EXERCICE DU DROIT DE SURELEVATION

Les améliorations, additions de locaux privatifs et l'exercice du droit de surélévation seront soumis aux dispositions du chapitre III de la loi du 10 juillet 1965.

 

CHAPITRE X - TRANSFERT DE PROPRIETE, MODIFICATIONS DES LOTS

I - Transfert de propriété et de droits réels : 
Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits, est notifié sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.

Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé, ainsi que l'indication des noms, prénoms, domicile réel ou élu, de l'acquéreur ou du titulaire du droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23, alinéa 2, de la loi dux dix juillet mil neuf cent soixante cinq.

II - Modification de lots : 
Toute modification des lots devra faire l'objet d'un acte modificatif de l'état descriptif de division.

En cas de division d'un lot, cet acte attribuera un numéro nouveau à chacune des parties du lot divisé, lesquelles formeront autant de lots distincts.

De même, en cas de réunion de plusieurs lots pour former un lot unique, l'acte modificatif attribuera à ce dernier un nouveau numéro.Toutefois, la réunion de plusieurs lots en un lot unique ne pourra avoir lieu que si cette réunion est succeptible d'être publiée au fichier immobilier, ce qui implique que les lots réunis ne soient pas grévés de droits ou charges différents publiés au fichier immobilier.

Les numéros désignant les nouveaux lots seront pris à la suite des numéros existants.

Dans l'intérêt commun des futurs copropriétaires et de leur ayants-cause, il est stipulé qu'au cas où l'état descriptif de division ou le règlement de copropriété viendrait à être modifié, une expédition de l'acte modificatif rapportant la mention de publicité foncière devra être remise: 
 - au syndic de la copropriété alors en fonction.
 - au notaire détenteur de l'original des présentes ou de son successeur pour en être effectué le dêpot en suite de celles-ci au rang de ses minutes.

Le coût de ces expéditions et de l'acte de dépôt au rang des minutes dudit notaire sera à la charge du ou des copropriétaires ayant opéré cette modification.