CHAPITRE III - ADMINISTRATION DU SYNDICAT 


Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, leur exécution est confiée à un syndic placé sous le contrôle d’un conseil syndical, le cas échéant.


LE SYNDIC

ARTICLE 12 - NOMINATION DU SYNDIC - DURÉE DE SES FONCTIONS 
Le syndic est nommé et révoqué par l'assemblée générale des copropriétaires par une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires. Il peut être choisi parmi les copropriétaires ou en dehors d'eux. Il peut être une personne physique ou morale. 
L'assemblée générale détermine la durée de ses fonctions qui ne peut être supérieure à trois ans. 
Toutefois, pendant le délai prévu à l'article 1792 du Code Civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le Syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposes, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l'ensemble immobilier. 
Les fonctions du Syndic sont renouvelables pour les durées prévues aux deux alinéas précédents. 
Est désigné comme Syndic provisoire :

ARTICLE 13 - RENUMERATION DU SYNDIC ET MODALITES DE SON MANDAT 
Les conditions de la rémunération du Syndic sous réserve le cas échéant, de la réglementation y afférente, ainsi que les modalités particulières d'exécution de son mandat, sont fixées par l’assemblée générale, à la majorité simple

ARTICLE 14 - INTERDICTION DE SUBSTITUTION – DELEGATION 
Seul responsable de sa gestion, le Syndic ne peut se faire substituer 
L’assemblée générale peut seule, à la majorité de tous les copropriétaires, l'autoriser à conférer une délégation de pouvoir, à une fin déterminée. 
A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.

ARTICLE 15 - POUVOIRS DU SYNDIC 
Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du dix Juillet mil neuf cent cinq, notamment dans ses articles 17 et 18, par le décret du dix sept Mars mil neuf cent soixante sept, dans ses articles 31 à 39, ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le Syndic est chargé : 

  • d’assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale.
  • d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, garde et entretien et en cas d'urgence de faire exécuter tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui ci dans les conditions qui seront précisées ci après.
  • de représenter le Syndicat dans tous les actes civils ou en Justice, sans préjudice du respect des règles particulières fixées par la loi, son décret d'application et le présent règlement, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division, du règlement de copropriété ou des modifications apportée à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaires à l'acte ou à la réquisition de publication.

ARTICLE 16 - CAS D’URGENCE 
Lorsqu'en cas d'urgence, le Syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.

Il peut dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander sans délibération préalable de l'assemblée Générale, mais après avoir pris l'avis du Conseil Syndical le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis descriptif des travaux.

ARTICLE 17 - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CONVENTIONS 
Toute convention entre le Syndicat et le Syndic, ses préposés parents ou alliés, jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l'assemblée générale.

Il en est de même des conventions entre le Syndicat et une entreprise dont les personnes ci dessus visées sont propriétaires ou associées, ou dans lesquelles elles exercent les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, de salarié ou de préposé.

ARTICLE 18 - CARENCE OU EMPECHEMENT DU SYNDIC 
Dans le cas d'empêchement ou de carence du Syndic visés à l'article 18, alinéa 3, de la loi du dix Juillet Mil Neuf Cent Soixante Cinq, le Syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en matière de référé, en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété.

L'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur provisoire, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l'article 18 de la loi sus visée du dix Juillet Mil Neuf Cent Soixante Cinq et par le décret susvisé du dix sept Mars Mil Neuf Cent Soixante Sept.

Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement commun, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au Syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.

ARTICLE 19 - EXERCICE DES ACTIONS JUDICIAIRES PAR LE SYNDIC
1°/ Autorisation de l'assemblée générale 
Le Syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance, même par voie d’exécution forcée, d’une procédure engagée conformément à l'article 54 du décret du trente Mars Mil Huit Cent huit et, en cas d'urgence, notamment d'une procédure engagée conformément aux articles 806 et suivants du Code de procédure civile. Dans tous les cas, le Syndic doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine assemblée générale.
2°/ Information des copropriétaires ou du syndic 
A l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance.
Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au syndic ou à la requête de celui ci.

ARTICLE 20 - LE CONSEIL SYNDICAL 
Un conseil syndical peut être institué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des copropriétaires prise à a la majorité des membres du syndicat représentant au moins le trois quarts des voix. 
L' Assemblée Générale, statuant à la même majorité que, ci dessus, fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical.

ARTICLE 21 - LE PERSONNEL 
L'immeuble ne comporte pas de concierge.

Le syndic engagera le personnel nécessaire, ou passera tout contrat avec toute entreprise spécialisée, notamment pour l'entretien de l'immeuble et des espaces qui seront aménagés il fixera les conditions de travail du personnel.
Toutefois, l' Assemblée Générale ayant seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois, elle pourra, soit confirmer, soit infirmer les décisions prises par le syndic.