Les différentes majorités en Copropriété
Décompte des voix
Le décompte des voix
Le nombre de voix attribué à chaque copropriétaire est fixé par le règlement de copropriété, et dépend de sa quote-part des parties communes, et donc généralement de la surface et de la situation de son lot.
Exemple : cinq personnes possèdent 100 voix chacune, et dix autres 50 voix chacune, ce qui représente 1000 voix au total.
La quote-part d'un copropriétaire peut représenter plus de la moitié des parties communes. Mais dans ce cas, son nombre de voix est réduit au total des voix des autres copropriétaires, les majorités se calculant en fonction de cette réduction.
Majorité simple
Elle correspond à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale qui ont voté. Ce qui exclut donc les abstentionnistes dans le calcul de cette majorité.
Elle concerne toutes les décisions de gestion courante de l'immeuble, et suffit chaque fois que la loi n'a pas exigé une autre majorité.Exemples :
- travaux d'entretien sur les parties communes et les équipements,
- travaux de réfection, de restauration ou de remplacement des parties communes ou d'élements d'équipements communs rendus nécessaires par l'usure ou la vétusté,
- assurance de l'immeuble,
- réalisation de travaux pour rendre plus accessible l'immeuble aux handicapés;
- approbation des comptes, etc.
Majorité absolue
La majorité absolue (article 25)
Elle correspond à la majorité absolue de toutes les voix de tous les copropriétaires, qu'ils soient présents ou non à l'assemblée. Dans l'exemple ci-dessus : la majorité absolue est de 501 voix.
Parmi les principales décisions concernées :
- l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un système de réseau câblé;
- la réalisation de travaux obligatoires du fait de dispositions législatives ou réglementaires (portes d'ascenseurs, ravalements, etc.);
- délégation de pouvoir au syndic;
- la désignation et la révocation des membres du conseil syndical et du syndic;
- rémunération du syndic;
- l'autorisation donnée à des copropriétaires qui souhaitent réaliser à leurs frais des travaux sur certaines parties communes;
- l'autorisation permanente donnée aux forces de police d'entrer dans les parties communes;
- la réalisation de travaux de régulation thermique et d'économie d'énergie;
- la modification de la répartition des charges collectives entre les copropriétaires suite à un changement d'usage d'une partie privative;
- l'installation de compteurs d'eau divisionnaires;
- la fixation du montant des travaux ou des contrats à partir duquel la mise en concurrence des prestataires est obligatoire.
Si l'assemblée ne dégage pas une majorité absolue, deux cas peuvent se présenter :
- 1. Si le projet a recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, présents ou non, la même assemblée peut statuer, dans un second vote, à la majorité de l'article 24.
- 2. Dans le cas contraire, la convocation d'une seconde assemblée dans le délai de trois mois peut permettre de statuer à la majorité de l'article 24.
Double Majorité
La double majorité (article 26)
Il faut réunir à la fois les deux tiers des voix et la majorité de tous les copropriétaires, présents ou non.
Exemple : une copropriété compte 50 membres représentant au total 900 voix. La double majorité exige au moins un vote positif de 26 copropriétaires représentant au moins 601 voix.
Il s'agit de décisions importantes :
- acquisition ou aliénation de parties communes (sans changement de destination de l'immeuble);
- travaux à effectuer sur les parties communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble;
- suppression du poste de concierge;
- décision de ne pas créer de conseil syndical;
- établissement ou modification du règlement de copropriété en ce qui concerne l'usage et la gestion des parties communes;
- travaux de transformation et d'amélioration des parties communes, des équipements ou services collectifs (sauf pour les travaux visés par l'article 25 ci-dessus) : installation de moquette, ascenseur, boîtes aux lettres, etc.
Pour les seuls travaux d'amélioration, une seconde assemblée peut décider à une double majorité allégée. Si ces travaux ont été approuvés par la majorité des copropriétaires, présents ou non, représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, cette même majorité peut décider leur exécution lors d'une seconde assemblée.
Exemple : une copropriété compte 50 membres représentant au total 900 voix. Une première assemblée réunit 40 copropriétaires représentant 600 voix. Des travaux d'amélioration sont votés par 26 copropriétaires représentant 410 voix. La double majorité renforcée, qui exige au moins 601 voix, n'est pas obtenue. La proposition ne peut donc pas être votée lors de cette première assemblée. Mais lors d'une seconde assemblée, les mêmes personnes peuvent les faire adopter à cette double majorité allégée puisque les 410 voix représentent plus des deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Unanimité
Fort logiquement, la loi exige l'unanimité de tous les copropriétaires quand il s'agit de décisions fondamentales qui modifient les grands équilibres de l'immeuble. Exemples :
- aliénation de parties communes, changement de destination de l'immeuble,
- construction de nouvelles parties privatives,
- suppression des boîtes aux lettres, des sonnettes,
- changement du règlement de copropriété en ce qui concerne la destination ou la jouissance d'une partie privative, ou la répartition des charges.
Certificat du Syndic lors de la vente d'un lot
Article 20
(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 34 IV, art. 35 I Journal Officiel du 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété.
Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.
Les nouveautés apportées par la loi SRU sont signalées par du rouge souligné
Loi du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant les modifications apportées par la loi SRU promulguée le 13 décembre 2000 sous le numéro de loi 2000.1208. Voir le contenu de la loi du 10 Juillet 1965 - ICI Décret N° 67-223 du 17 Mars 1967 Décret pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Statut de la coproprieté et son décret d'application
Loi 65-557 du 10 Juillet 1965
Voir le contenu du decret du 17 Mars 1967- ICI